Les installations à câbles hors zone de montagne

Fondement législatif

Les dispositions législatives qui fondent le régime juridique applicable aux systèmes de transport public guidés sont aujourd’hui regroupées au sein du code des transports.

Dans sa première partie, ce code comporte notamment des dispositions relatives à l’engagement des travaux (art L1612-1 à L1612-6), à la mise en service (arts L1621-6 à L1621-15) et aux dispositions applicables aux systèmes en service (art L1614-1 à L1614-3

La deuxième partie du code est consacrée au transport ferroviaire ou guidé.
Elle s’ouvre sur l’article L2000-1 qui donne la définition du transport ferroviaire et guidé : "Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l’application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l’exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l’enceinte d’un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs."

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Dispositions réglementaires

La partie réglementaire du code des transports précise à ses articles R 1612-2, R 1613-2 et R 1614-1 que les modalités d’instruction et de contrôle des systèmes de transports publics sont fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG).

Ce décret décline les principes législatifs pour les systèmes de transport public guidés. Il prévoit notamment :

  • le rôle des organismes qualifiés agréés ;
  • les différents dossiers exigibles lors de la phase d’instruction ;
  • le cadre de gestion de la sécurité pendant l’exploitation du système ;
  • les modalités du contrôle de ces systèmes et de leurs exploitants.

Le titre I porte les dispositions communes, le titre VIII prévoit les modalités de contrôle de l’exploitation et le titre IX regroupe des dispositions diverses.

Les titres II à VII traitent des procédures d’autorisations des différents type de systèmes.

  • le titre II est applicable aux transports publics guidés en Ile-de-France et dans un périmètre de transports urbains ;
  • le titre III est applicable aux systèmes mixtes c’est-à-dire circulant à la fois sur le réseau ferré national et sur un réseau relevant du titre II (ex : tram-train)
  • le titre IV est applicable aux remontées mécaniques qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive
  • le titre V est applicable aux systèmes assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive
  • le titre VI à tous les autres systèmes (ex : les chemins de fer secondaires)
  • le titre VII aux systèmes supportant du transport de marchandises et du transport de personnes

Les installations à câbles qui assurent un transport régulier de personnes autre qu’à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, dans le ressort de l’une des autorités organisatrices relèvent du titre II du décret STPG.

L’arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains détaille la composition des dossiers exigibles pour les systèmes relevant du titre II.

Les installations à câbles qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive relèvent du titre IV du décret STPG.

Les autres installations à câbles relèvent du titre VI du décret STPG.

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