Pour la réglementation française, il a été décidé de calquer la définition d’installations sur le champ d’application du règlement européen 2016/424 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE. Aux termes de l’article 3 du règlement, il s’agit d’un système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes, qui est conçu, construit, assemblé et mis en service en vue de transporter des personnes, la traction étant assurée par des câbles disposés le long du parcours effectué.
Pour déterminer les règles administratives et les procédures encadrant la mise en service puis le contrôle des systèmes, il faut prendre en compte :
d’une part le lieu d’implantation de la remontée mécanique
d’autre part la nature des personnes transportées :
2021 Téléphérique des Ménuires | STRMTG
Par défaut
Par défaut, les installations à câbles de transport de personnes constituent un système de transport public guidé.
Les principes d’autorisation et de contrôle qui leur sont applicables sont prévus par le code des transports (art 1612-1 et suivants) et précisés par le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG).
Les installations à câbles situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, constituent des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme.
Les règles qui leur sont applicables sont fixées par le code du tourisme.
Pour les autorisations relatives aux remontées mécaniques, le code du tourisme renvoie au code de l’urbanisme (art L342-16).
Les installations situées dans l’enceinte d’un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public (ERP), aux activités foraines ou aux parcs de loisirs, relèvent du code des transports (art L1251-10). Elles sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG) (art R1251-7).
Les installations utilisées pour le transport de personnel relèvent du code des transports (art L1251-10).
Elles sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG) (art R1251-7).
Les tapis roulants de station de montagne ne sont pas des remontées mécaniques en tant que telles puisqu’ils ne correspondent pas à la définition de l’article L342-7 du code du tourisme : « Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 ».
En effet, les tapis roulant de station de montagne n’ont ni câbles tracteurs ni crémaillère. Ils sont soumis à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines.
L’article L342-17-1 du code du tourisme dispose que « les tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne » sont soumis aux règles de l’article L 342-17 du même code.