Réglementation administrative chemins de fer secondaires

Fondement législatif

Les dispositions législatives qui fondent le régime juridique applicable aux systèmes de transport public guidés sont aujourd’hui regroupées au sein du code des transports.

Dans sa première partie, ce code comporte notamment des dispositions relatives à l’engagement des travaux (art L1612-1 à L1612-6), à la mise en service (arts L1613-1 à L1613-5) et aux dispositions applicables aux systèmes en service (art L1614-1 à L1614-3).

La deuxième partie du code est consacrée au transport ferroviaire ou guidé. Elle s’ouvre sur l’article L2000-1 qui donne la définition du transport ferroviaire et guidé : "Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l’application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l’exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l’enceinte d’un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs."
2011 Chemin de fer de Provence | STRMTG

Dispositions réglementaires

La partie réglementaire du code des transports précise à ses articles R 1612-2, R 1613-2 et R 1614-1 que les modalités d’instruction et de contrôle des systèmes de transports publics sont fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.


Ce décret décline les principes législatifs pour les systèmes de transport public guidés. Il prévoit notamment :

  • le rôle des organismes qualifiés agréés ;
  • les différents dossiers exigibles lors de la phase d’instruction ;
  • le cadre de gestion de la sécurité pendant l’exploitation du système ;
  • les modalités du contrôle de ces systèmes et de leurs exploitants.

Les titres II à VII traitent des procédures d’autorisations des différents type de systèmes, les chemins de fer secondaires relèvent du titre VI (dans la mesure ils n’entrent pas dans aucun des champs d’application respectifs des titres II à V).

Le titre VI renvoie aux règles d’autorisation prévues dans le titre II tout en prévoyant que les missions exercées par l’autorité organisatrice des transports (AOT) sont assurées par la Région en tant qu’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional ou, à défaut, par le détenteur de l’infrastructure.

L’arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains détaille la composition des dossiers exigibles pour les systèmes relevant du titre II.

2021 Chemin de fer Blanc-Argent | STRMTG
2017 CFS Blanc argent agents | STRMTG

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