Préambule

Différents régimes juridiques viennent fixer les règles administratives et les procédures encadrant la mise en service puis le contrôle des systèmes de transports de personnes relevant de la compétence du STRMTG.

Le régime applicable est déterminé en tenant compte :

  • du lieu d’implantation du système de transport considéré (zone de montagne ou non, au sein d’un établissement recevant du public -ERP- ou d’un parc de loisir)
  • et de sa finalité (transport public, transport de personnel)

Le code des transports prévoit (art 1612-1 et suivants) les principes d’autorisation et de contrôle des systèmes de transport public guidés c’est-à-dire « tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée » (art L 2000-1).

La définition des systèmes de transport public guidés ainsi que le régime administratif qui leur est applicables sont précisés à l’article 1er du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG).


Par dérogation, le code des transports dispose que les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement en zone de montagne sont fixées par le code du tourisme (art L1251-2). Les remontées mécaniques sont définies par ce même code du tourisme comme « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 » (art L342-7).
Le code du tourisme fixe également les règles applicables « les tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne » (art L342-17-1).
Pour les autorisations relatives aux remontées mécaniques ainsi qu’aux tapis roulants, le code du tourisme renvoie au code de l’urbanisme (art L342-16) à câbles

En outre, le code des transports (art L1251-10) fixe le régime applicable aux « installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l’enceinte d’un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public (ERP), aux activités foraines ou aux parcs de loisirs » ainsi qu’aux installations à câbles utilisées « pour le transport de personnels ».

Enfin, le code des transports (art L3151-1 et suivants) fixe le régime applicable aux systèmes de transport routier automatisé c’est-à dire « un ensemble de véhicules hautement ou totalement automatisés, et d’installations techniques permettant une intervention à distance ou participant à la sécurité […] déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis, et complété de règles d’exploitation, d’entretien et de maintenance, aux fins de fournir un service de transport routier public collectif ou particulier de personnes, ou de service privé de transport de personnes » (art R3151-1).

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