Publication du décret 2025-375 modifiant le décret relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG)

Le décret n° 2025-375 du 24 avril 2025 vient modifier le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG) sur plusieurs points, notamment :


I- Nouvelles règles pour l’autorisation et le suivi des cyclo-draisines

Tout d’abord, il s’agit de venir préciser le régime juridique applicable aux cyclo-draisines en application de l’article L 1613-1 du code des transports. Les cyclo-draisines (CD) entrent désormais clairement du champ d’application du décret STPG. Plus précisément, il a été choisi de soumettre les CD aux mêmes règles que celles applicables aux chemins de fer touristiques (CFT) : elles relèvent donc du titre V du décret STPG.

Ainsi, les réseaux de CD nouveaux ou substantiellement modifiés devront disposer d’une autorisation préfectorale de mise en service obtenue suite à l’approbation d’un dossier préliminaire de sécurité (DPS) le cas échéant et d’un dossier de sécurité (DS) (art. 63). Chacun de ces dossiers comporte un rapport d’évaluation de la sécurité établit par un organisme qualifié agréé ou accrédité (OQA) (art. 73).

En complément et afin de tenir compte des spécificités de CD par rapport aux CFT, le décret modifié comporte 3 dispositions propres à ces systèmes :

  1. Avis de type CD : Le décret instaure un avis de type qui est requis préalablement à la mise en service d’une cyclo-draisine (art. 63-1). Cet avis de type est délivré par le STRMTG, sur la base d’un dossier présenté par le constructeur et évalué par un OQA. Il précise les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d’utilisation de la CD permettant d’assurer la sécurité des utilisateurs.
  2. Traversées non ferrées : Une disposition prend en compte ce type de traversée (art. 63-2) dont l’aménagement est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie routière au stade DS.
  3. Modification du R. 412-34 du code de la route : Le décret vient compléter pour préciser que les personnes qui conduisent à la main une CD (en particulier dans le cadre d’une traversée non ferrée) sont assimilées à des piétons.


Mesures transitoires CD : de manière à ce que les évolutions réglementaires ne viennent pas risquer de perturber la mise en service de nouveaux réseaux pour la saison 2025, le décret prévoit que la procédure d’autorisation des nouveaux réseaux entrera en vigueur le 31 décembre 2025. Tous les réseaux mise en service avant cette date du 31 décembre 2025 devront faire l’objet d’une régularisation avec notamment la transmission d’un dossier de présentation du système, d’un règlement de sécurité de l’exploitation (RSE) et d’un plan d’intervention et de sécurité (PIS) au plus tard le 31 mars 2026. En revanche, les mesures relatives au suivi de ces systèmes sont d’application immédiate.

Dans l’attente, les exploitants des systèmes en service devront adresser au préfet et au bureau de contrôle du STRMTG les documents tenant lieu provisoirement de RSE, de PIS ainsi que la désignation de la personne référente pour la sécurité de l’exploitation avant le 31 mai 2025 (ou dans les 2 mois suivants la mise en service).



II- Autres évolutions réglementaires


En dehors des dispositions relatives aux CD, le décret emporte plusieurs évolutions qui portent notamment sur les points suivants :

  • Véhicules dont le guidage n’est pas assuré par un dispositif mécanique : le champ d’application du décret STPG est précisé au regard de ces véhicules qui relèvent du décret pour la partie de leur parcours qui n’est pas effectué sur voie ouverte à la circulation publique (art. 1er).
  • Engin de travaux : cette notion est définie de manière distincte de celle de « véhicule » (art. 2). Ainsi, les engins de travaux font bien partie du système de transport et les règles d’exploitation relatives à leur circulation sont nécessairement formalisées dans le SGS (art. 23). En revanche, contrairement aux véhicules, les engins de travaux ne sont pas soumis à procédure d’autorisation.
  • Organisme qualifié agréé ou accrédité  : le décret précise que l’indépendance des organismes doit s’évaluer dans le cadre du système ou partie de système que fait l’objet de la procédure d’autorisation en cours et donc plus nécessairement par référence au système dans sa globalité (art. 16). Par ailleurs, plusieurs conditions, qui étaient antérieurement cadrées dans le décret, notamment le nombre d’années d’expérience et le nombre maximal de dirigeants responsables des évaluations, sont renvoyées à un arrêté et il est prévu de les assouplir (art. 9, 10 et 14).
  • Système de gestion de la sécurité (SGS) : outre les règles relatives à la circulation des engins de travaux (cf. 2. ci-dessus), l’exploitant doit nécessairement intégrer dans son SGS « la gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d’affecter la sécurité des usagers, des personnels d’exploitation et des tiers ». Ce dernier point ne sera toutefois applicable qu’à compter du 1er juillet 2027.
  • Procédure applicable aux systèmes relevant du titre II : dans un souci de simplification, les projets d’automatisation ne sont plus soumis à un dossier de définition de sécurité (art. 26). En outre, le décret prévoit explicitement que la mise en service de tout véhicule est subordonné à une autorisation préfectorale (art. 25). Ce principe s’appliquera notamment aux véhicules faisant l’objet d’une reconduction de conception (affermissement de tranches optionnelles ou attribution de marchés subséquents dans le cadre d’un accord cadre) qui devront bien être couvert par une autorisation sans que cela ne remette en cause les pratiques actuelles d’analyse d’écarts.
  • Procédure applicable aux systèmes relevant du titre V : le décret cadre désormais de manière explicite les circulations de véhicules avant l’autorisation de mise en service en réaffirmant le principe de l’interdiction et prévoyant des dérogations permettant des circulations sans voyageur uniquement à des fins de tests et essais. Dès lors qu’il y a un risque pour les tiers, ces tests et essais sont soumis à autorisation préfectorale sur la base d’un dossier d’autorisation des tests et essais (art. 68-1 et 68-2).
  • Règlement de police (RP) : les mentions du règlement de police (de l’exploitation) sont supprimées du décret STPG (art. 60 et 63) dans un souci de simplification. En effet, pour les systèmes relevant des titres IV et V, le RP était nécessairement joint au dossier de sécurité et l’approbation de ce dossier valait approbation du RP. En conséquence, chaque modification du RP devait faire l’objet d’une approbation préfectorale dans le cadre du décret STPG, ce qui ne sera plus le cas.
  • Gestion de l’innovation  : afin de favoriser l’innovation, le décret prévoit la possibilité de tester sur un système déjà autorisé, des engins guidés non autorisée sans voyageur. Pour assurer la sécurité des tiers et le cas échéant des usagers du système autorisé, la circulation de ces engins guidés innovant est soumise à autorisation préfectorale sur la base d’un dossier de gestion de l’innovation, accompagné d’une évaluation par un OQA (art. 81-1).
  • Mesures correctives et échanges d’information : le décret précise que les différents acteurs qui décèlent un risque pour la sécurité ou en sont informés doivent d’une part prendre sans délai des mesures correctives et d’autre part en informer l’ensemble des parties concernées, y compris le STRMTG (art. 91-1). Cette disposition mentionne expressément les fabricants de véhicules ou d’installations à câble, qui n’étaient jusque-là pas mentionnés dans le décret. Cette disposition vient répondre à une recommandation émise par le BEA-TT dans son rapport d’enquête sur le déraillement d’une rame de métro à la station Barbès-Rochechouart.


Suite à la publication du décret, 3 arrêtés d’applications sont en cours de mise à jour :

  • Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains
  • Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique.
  • Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Ils devraient être publiés prochainement.

Partager la page

Sur le même sujet