Réglementation administrative des chemins de fer à crémaillère

Différents régimes juridiques viennent fixer les règles administratives et les procédures encadrant la mise en service puis le contrôle des systèmes de transports de personnes par chemin de fer à crémaillère. Le régime applicable est déterminé en tenant compte du lieu d’implantation du chemin de fer à crémaillère considéré.

Ainsi, le code des transports dispose que les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement en zone de montagne sont fixées par le code du tourisme (art L1251-2). Les remontées mécaniques sont définies par ce même code du tourisme comme « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 » (art L342-7).

Crémaillère | STRMTG

Les chemins de fer à crémaillère qui ne sont pas situés exclusivement en zone de montagne constituent un système de transports guidé au sens du code des transports « tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée » (art L 2000-1).

Le régime administratif qui leur est alors applicable est précisé par le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG).

Le régime du code du tourisme


Le fondement législatif


Les dispositions législatives qui fondent le régime juridique applicable aux remontées mécaniques (qui figuraient précédemment au sein de la loi montagne) sont intégrées dans le code du tourisme, aux articles L342-7 à L342-26.

Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation sont fixées par le code de l’urbanisme aux articles L445-1 à L445-4. Il s’agit d’autorisations d’urbanismes délivrées par l’autorité compétente en matière de permis de construire. Pour s’assurer que l’aspect sécurité est bien pris en compte, ces autorisations sont soumises à l’avis conforme du préfet (L472-2 et L472-4).

Par ailleurs, bien que le code des transports contienne à son article L1251-2 un renvoi de principe au code du tourisme pour la fixation des règles relatives au transport par remontées mécaniques en zone de montagne, certaines dispositions spécifiques du code des transports ont été rendues applicables à ces installations.

2012 Crémaillère Puy de Dôme | STRMTG

Dispositions réglementaires applicables aux remontées mécaniques et leurs exploitants


Les articles R342-2 à R342-25 du code du tourisme fixent les règles applicables aux remontées mécaniques ainsi qu’à leurs exploitants.

Installations

Le code de l’urbanisme traite des dossiers d’autorisation d’exécution des travaux (AET) (articles R472-1 à R472-13) et de mise en exploitation (articles R472-14 à R472-21) (AME) pour ses installations.

Le code du tourisme rend obligatoire l’intervention d’un maître d’œuvre unique pour la construction ou la modification. Ce maître d’oeuvre doit être indépendant du maître d’ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l’exploitant de l’installation et doit être préalablement agréé par le Directeur du STRMTG.

2015 Crémaillère Tramway du Mont-Blanc (TMB) | STRMTG

Exploitants

Le code du tourisme a été modifié par le décret du 19 janvier 2016 qui prévoit la mise en œuvre par chaque exploitant de remontées mécaniques et de tapis roulants en zone de montagne d’un système de gestion de la sécurité (SGS) couvrant l’ensemble de ses installations.

L’arrêté du 12 avril 2016 précise les dispositions à respecter. Des guides d’application du STRMTG explicitent d’une part le contenu attendu du SGS et donne des exemples d’outils ou d’organisation à mettre en place dans ce cadre, d’autre part les missions attendues des auditeurs.

Par ailleurs, un arrêté du 26 juillet 2010 précise les modalités de déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l’exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants.

Train crémaillère Montenvers | STRMTG

Le régime du code des transports et du décret STPG


Fondement législatif


Les dispositions législatives qui fondent le régime juridique applicable aux systèmes de transport public guidés sont aujourd’hui regroupées au sein du code des transports.

Dans sa première partie, ce code comporte notamment des dispositions relatives à l’engagement des travaux (art L1612-1 à L1612-6), à la mise en service (arts L1621-6 à L1621-15) et aux dispositions applicables aux systèmes en service (art L1614-1 à L1614-3).


La deuxième partie du code est consacrée au transport ferroviaire ou guidé. Elle s’ouvre sur l’article L2000-1 qui donne la définition du transport ferroviaire et guidé : "Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l’application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l’exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l’enceinte d’un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs."

2016 Crémaillère de la Rhune | STRMTG

Dispositions réglementaires


La partie réglementaire du code des transports précise à ses articles R 1612-2, R 1613-2 et R 1614-1 que les modalités d’instruction et de contrôle des systèmes de transports publics sont fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG).

Ce décret décline les principes législatifs pour les systèmes de transport public guidés. Il prévoit notamment :

  • le rôle des organismes qualifiés agréés ;
  • les différents dossiers exigibles lors de la phase d’instruction ;
  • le cadre de gestion de la sécurité pendant l’exploitation du système ;
  • les modalités du contrôle de ces systèmes et de leurs exploitants.
2022 Métro Lyon (crémaillère) | STRMTG

Le titre I porte les dispositions communes, le titre VIII prévoit les modalités de contrôle de l’exploitation et le titre IX regroupe des dispositions diverses.

Les titres II à VII traitent des procédures d’autorisations des différents type de systèmes.

  • le titre II est applicable aux transports publics guidés en Ile-de-France et dans un périmètre de transports urbains ;
  • le titre III est applicable aux systèmes mixtes c’est-à-dire circulant à la fois sur le réseau ferré national et sur un réseau relevant du titre II (ex : tram-train)
  • le titre IV est applicable aux remontées mécaniques qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive
  • le titre V est applicable aux systèmes assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive
  • le titre VI à tous les autres systèmes (ex : les chemins de fer secondaires)
  • le titre VII aux systèmes supportant du transport de marchandises et du transport de personnes

Les chemins de fer à crémaillère qui assurent un transport régulier de personnes autre qu’à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, dans le ressort de l’une des autorités organisatrices relèvent du titre II du décret STPG.

L’arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains détaille la composition des dossiers exigibles pour les systèmes relevant du titre II.


Les chemins de fer à crémaillère qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive relèvent du titre IV du décret STPG.

L’arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains détaille la composition des dossiers exigibles pour les systèmes relevant du titre V.

Les autres chemins de fer à crémaillère relèvent du titre VI du décret STPG.

Crémaillère | STRMTG

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