Réglementation administrative des chemins de fer touristiques et cyclo-draisines
Vous trouverez dans cet article la présentation de la réglementation administrative des chemins de fer touristiques et cyclo-draisines
Fondement législatif
Les dispositions législatives qui fondent le régime juridique applicable aux systèmes de transport public guidés sont aujourd’hui regroupées au sein du code des transports.
Dans sa première partie, ce code comporte notamment des dispositions relatives à l’engagement des travaux (art L1612-1 à L1612-6), à la mise en service (arts L1621-6 à L1621-15) et aux dispositions applicables aux systèmes en service (art L1614-1 à L1614-3).
La deuxième partie du code est consacrée au transport ferroviaire ou guidé. Elle s’ouvre sur l’article L2000-1 qui donne la définition du transport ferroviaire et guidé : "Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l’application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l’exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l’enceinte d’un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs."
Dispositions réglementaires
La partie réglementaire du code des transports précise à ses articles R 1612-2, R 1613-2 et R 1614-1 que les modalités d’instruction et de contrôle des systèmes de transports publics sont fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Ce décret décline les principes législatifs pour les systèmes de transport public guidés. Il prévoit notamment :
- le rôle des organismes qualifiés agréés ;
- les différents dossiers exigibles lors de la phase d’instruction ;
- le cadre de gestion de la sécurité pendant l’exploitation du système ;
- les modalités du contrôle de ces systèmes et de leurs exploitants.
Le titre I porte les dispositions communes, le titre VIII prévoit les modalités de contrôle de l’exploitation et le titre IX regroupe des dispositions diverses.
Les titres II à VII traitent des procédures d’autorisations des différents type de systèmes. Le titre V est applicable aux systèmes assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.
L’arrêté du 8 décembre 2003 modifié relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique vient préciser le contenu des dossiers et documents d’exploitation exigibles sur les systèmes relevant du titre V du décret STPG.
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