Les appareils situés exclusivement en zone de montagne

Installations à câbles

Fondement législatif

En application de l’article L1251-2 du code des transports, le régime du code du tourisme est applicable aux remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Les remontées mécaniques sont définies par ce même code du tourisme (art L342-7) comme « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 ».

Les dispositions législatives qui fondent le régime juridique applicable aux remontées mécaniques (qui figuraient précédemment au sein de la loi montagne) sont intégrées dans le code du tourisme, aux articles L342-7 à L342-26.

Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation sont fixées par le code de l’urbanisme aux articles L445-1 à L445-4. Il s’agit d’autorisations d’urbanismes délivrées par l’autorité compétente en matière de permis de construire. Pour s’assurer que l’aspect sécurité est bien pris en compte, ces autorisations sont soumises à l’avis conforme du préfet (L472-2 et L472-4).

Par ailleurs, bien que le code des transports contienne à son article L1251-2 un renvoi de principe au code du tourisme pour la fixation des règles relatives au transport par remontées mécaniques en zone de montagne, certaines dispositions spécifiques du code des transports ont été rendues applicables à ces installations.

2019 Téléski | STRMTG

Dispositions réglementaires applicables aux remontées mécaniques et leurs exploitants.

Les articles R342-2 à R342-25 du code du tourisme fixent les règles applicables aux remontées mécaniques ainsi qu’à leurs exploitants.

Installations

Le code de l’urbanisme traite des dossiers d’autorisation d’exécution des travaux (AET) (articles R472-1 à R472-13) et de mise en exploitation (articles R472-14 à R472-21) (AME) pour ses installations.

Le code du tourisme rend obligatoire l’intervention d’un maître d’œuvre unique pour la construction ou la modification. Ce maître d’œuvre doit être indépendant du maître d’ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l’exploitant de l’installation et doit être préalablement agréé par le Directeur du STRMTG.

2023 Funiculaire des Arcs | STRMTG

Exploitants

Le code du tourisme a été modifié par le décret du 19 janvier 2016 qui prévoit la mise en œuvre par chaque exploitant de remontées mécaniques et de tapis roulants en zone de montagne d’un système de gestion de la sécurité (SGS) couvrant l’ensemble de ses installations.

L’arrêté du 12 avril 2016 précise les dispositions à respecter. Des guides d’application du STRMTG explicitent d’une part le contenu attendu du SGS et donne des exemples d’outils ou d’organisation à mettre en place dans ce cadre, d’autre part les missions attendues des auditeurs.

Par ailleurs, un arrêté du 26 juillet 2010 précise les modalités de déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l’exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants.

 
2021 Téléphérique La Grave | STRMTG

Tapis roulants

Les tapis roulants de station de montagne ne sont pas des remontées mécaniques en tant que telles puisqu’ils ne correspondent pas à la définition de l’article L342-7 du code du tourisme :
« Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 ».
En effet, les tapis roulant de station de montagne n’ont ni câbles tracteurs ni crémaillère.
Ils sont soumis à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines.

L’article L342-17-1 du code du tourisme dispose que « les tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne » sont soumis aux règles de l’article L 342-17 du même code.

Leur conception, leur réalisation et leur modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s’assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.

Pour la construction et la modification substantielle d’une remontée mécanique, le maître d’ouvrage confie une mission de maîtrise d’œuvre à un maître d’œuvre titulaire d’un agrément. La mission confiée au maître d’œuvre ne peut comprendre d’études d’exécution, ni la réalisation des travaux.
Les vérifications de l’état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences

Le préfet peut subordonner la poursuite de l’exploitation à l’établissement d’un diagnostic, au respect de mesures restrictives d’exploitation, à l’adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
Lorsque les règles prévues pour l’exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, le préfet, après avoir entendu l’exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l’installation. A l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre des prescriptions de sécurité, le préfet peut ordonner la suspension de l’exploitation jusqu’à l’exécution de ces prescriptions.

L’article L342-17-1 du code du tourisme prévoit également que la mise en exploitation des tapis roulant est soumise AME. Il s’agit d’une autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire. Pour s’assurer que l’aspect sécurité est bien pris en compte, cette autorisation est soumise à l’avis conforme du préfet (L472-4).

Par ailleurs, bien que le code des transports contienne à son article L1251-2 un renvoi de principe au code du tourisme pour la fixation des règles relatives au transport par remontées mécaniques en zone de montagne, certaines dispositions spécifiques du code des transports ont été rendues applicables à ces installations.

2020 Tapis roulant de stations de montagne | STRMTG

Dispositions réglementaires des tapis roulants et leurs exploitants

Les articles R342-2 à R342-20 et R 342-26 à R342-29 du code du tourisme fixent les règles applicables aux tapis roulants ainsi qu’à leurs exploitants.

Installations

Le code de l’urbanisme traite du dossier de mise en exploitation (articles R472-14 à R472-21) (AME)

Le code du tourisme rend obligatoire l’intervention d’un maître d’œuvre unique pour la construction ou la modification. Ce maître d’œuvre doit être indépendant du maître d’ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l’exploitant de l’installation et doit être préalablement agréé par le Directeur du STRMTG.

Exploitants

Le code du tourisme a été modifié par le décret du 19 janvier 2016 qui prévoit la mise en œuvre par chaque exploitant de remontées mécaniques et de tapis roulants en zone de montagne d’un système de gestion de la sécurité (SGS) couvrant l’ensemble de ses installations.

L’arrêté du 12 avril 2016 précise les dispositions à respecter. Des guides d’application du STRMTG explicitent d’une part le contenu attendu du SGS et donne des exemples d’outils ou d’organisation à mettre en place dans ce cadre, d’autre part les missions attendues des auditeurs.

Par ailleurs, un arrêté du 26 juillet 2010 précise les modalités de déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l’exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants.

2022 Funiculaire Brévent | STRMTG

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